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 Modification du Code de procédure juridique du 26 juillet

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apex
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Messages : 18
Date d'inscription : 06/11/2015

Modification du Code de procédure juridique du 26 juillet Empty
MessageSujet: Modification du Code de procédure juridique du 26 juillet   Modification du Code de procédure juridique du 26 juillet Icon_minitime1Mar 10 Nov - 15:15

*Instauration d'une détention provisoire*





Citation :
Code de procédure juridique du Rouergue

A) Dépôt de plainte

Article 1.A : Le dépôt d’une plainte est un acte administratif. A cet effet, il se doit d’être daté et signé ainsi que de comporter l’objet de la plainte précisément détaillé.

Article 2.A : Le dépôt de plainte doit être adressé au prévôt des Maréchaux ou bien au procureur du Rouergue.

Article 3.A : Le procureur du Rouergue en tant qu’il est le garant de l’intérêt des lois est le seul habilité à juger de la recevabilité d’une plainte. Il peut au regard des faits et des éléments présentés décider de classer la plainte sans suite, de recourir à la médiation ou d’ouvrir une procédure en justice.

Article 4.A : En cas de plainte pour brigandage, un avis de recherche est lancé dans tout le Comté, mobilisant l'ensemble des forces de police qui sont chargées de mettre en détention provisoire tout suspect correspondant à la description, jusqu'à ce qu'il soit reconnu ou innocenté par la victime présumée.

B) Le médiateur

Article 1.B : Le médiateur est nommé par le régnant en exercice en concertation avec le prévôt des Maréchaux, avec le procureur et le juge du Rouergue. Il est habilité à intervenir préalablement à l’ouverture d’une procédure en justice, à la demande de la procure, afin de trouver un arrangement entre les parties.

Article 2.B : Une telle médiation ne pourra avoir lieu que pour les infractions dites « mineures » répondant aux chefs d’inculpation d’escroquerie ou d’esclavagisme. Les infractions commises au regard d’une atteinte à l’honneur d’autrui par diffamation ou insultes pourront aussi faire l’objet d’une médiation.

Article 3.B : Le médiateur ne pourra intervenir dans le cadre d’une affaire où les protagonistes lui sont attachés au-delà de ce que commande son strict devoir de neutralité. En cette circonstance, s’il ne peut remplir son office, la prévôté sera alors compétente pour le remplacer.

Article 4.B Le médiateur est compétent dans l'expression de sa fonction pour trouver par les moyens qu'il juge nécessaire un règlement à l'amiable dans la survenance de l'infraction. Il ne pourra néanmoins outrepasser ses prérogatives en empiétant sur les compétences du Juge, en imposant solutions à caractère répressif pour le contrevenant au delà de la simple réparation du préjudice et des droits qui peuvent lui être conférés.

C) Déroulement de la procédure en justice

Article 1.C : Conformément aux us royaux, la durée d’un procès ne pourra excéder le laps de temps de trois mois. Passé ce délai, l’instruction devra être clôturée par la relaxe du prévenu.

Article 2.C : Conformément aux us royaux, le procès se déroulera selon la procédure suivante :
- Ouverture du procès par la lecture de l’acte d’accusation
- Première prise de parole de la personne poursuivie.
- Audition des témoins de l'accusation et de la défense
- Réquisitoire du procureur
- Deuxième prise de parole de la personne poursuivie
- Rendu du Jugement

A noter que chaque partie est habilitée à solliciter deux autres témoignages au gré de l’avancement du procès.

Article 3.C : Chaque partie a un temps de parole de deux heures [Deux jours HRP]. Passé ce délai, le juge pourra passer le tour s’il le juge nécessaire.

Article 4.C : Le juge se doit de rendre son jugement dans un laps de temps convenable qui ne devra pas excéder trois mois sauf cas de retraite spirituelle. Il devra fonder son jugement au regard des faits présentés lors de l’acte d’accusation ainsi que des témoignages, réquisitoire et plaidoiries de la défense consentis lors de l’audience.
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